LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

 

Quels sont les droits du conjoint survivant, en l’absence de donation entre époux ou de testament ?

Les réformes de 2002 (cf loi n° 2001-1135 du 3/12/2001) et de 2007  (cf loi n° 2006-728 du 23/06/2006) ont considérablement modifié la vocation successorale légale du conjoint survivant. 

Il devient un héritier à part entière. 

La préservation du cadre de vie du conjoint survivant est une des mesures phares de la réforme qui crée des droits particuliers sur le logement et le mobilier.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002, le conjoint survivant est appelé à la succession en concours avec les enfants et leurs descendants et, à défaut de descendant, avec les père et mère du défunt.

En l’absence de parent, il évince les frères et sœurs sauf pour la moitié des biens de famille (art. 757-2 et 757-3 du Code civil). 

Le divorce prononcé prive le conjoint survivant de la succession (art. 732 du Code civil). 

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la convention peut contenir une renonciation aux droits successoraux (art. 301 du Code civil).

 

I – La vocation successorale légale du conjoint survivant

Le conjoint survivant vient à la succession en concours avec :

1°/ les descendants (enfants, petits-enfants…)

Depuis la réforme de 2002, il convient de déterminer les droits du conjoint successible, en fonction de l’existence d’enfants issus des deux époux ou de la présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux (art. 757 Code civil).

En présence d’un ou plusieurs enfants issus des deux époux, le conjoint survivant bénéficie d’une option. 

Aussi il doit choisir entre 1/4 en pleine propriété ou la totalité en usufruit des biens et droits composant la succession.

Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant ne bénéficie pas d’option et à vocation à recevoir 1/4 en pleine propriété des biens et droits composant la succession.

 

2°/ en l’absence de descendants, les père et mère

Le conjoint survivant à vocation à recevoir la moitié en pleine propriété des biens et droits composant la succession (art. 757-1 du Code civil), l’autre moitié étant dévolue aux père et mère pour 1/4 chacun.

 

3°/ en cas de décès du père ou de la mère

Le conjoint survivant à vocation à recevoir les 3/4 en pleine propriété des biens et droits composant la succession (art. 757-1 du Code civil), le 1/4 restant étant dévolu au parent survivant.

 

4°/ en l’absence de descendants et de père et de mère du défunt

Le conjoint survivant hérite de tous les biens et droits composant la succession, sauf de la moitié des biens de famille qui reviennent aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission (art. 757-2 et 757-3 du Code civil).

Par biens de famille il faut comprendre tous les biens reçus par le défunt de ses ascendants, par succession ou donation, qui se retrouvent en nature dans la succession.

 

ATTENTION ! Spécificité locale :

La loi n° 2019-786 du 26/7/2019 relative à la Polynésie française modifie l’application de l‘article 757-3, à savoir : 

Le conjoint survivant hérite de tous les biens et droits composant la succession, sauf de la totalité des biens de famille en indivision qui reviennent aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission (art. 757-2 et 757-3 du Code civil).

Cependant, le conjoint survivant bénéficie d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession, s’il occupait effectivement le bien, à titre d’habitation principale, à l’époque du décès.

 

II – Le droit temporaire au logement

Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la succession, qui le garnit (art. 763 du Code civil).

 

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant une année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés directs du mariage et non des droits successoraux.

Ce droit est d’ordre public, on ne peut pas en priver son conjoint survivant par testament.

 

III – Le droit viager au logement

En plus du droit temporaire gratuit sur le logement avec son mobilier, pendant l’année suivant le décès, le conjoint successible peut demander un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier jusqu’à son décès. 

Pour en bénéficier, le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour en faire la demande auprès de son notaire.

Le conjoint survivant devra avoir occupé effectivement le logement comme habitation principale à l’époque du décès.

Si la valeur des droits d’usage et d’habitation est supérieure à celle des droits successoraux du conjoint survivant, ce dernier n’est pas tenu de récompenser (rembourser) la succession à raison de l’excédant (art.765 alinéa 3 du Code civil).

Lorsque la situation du conjoint survivant fait que le logement grevé du droit d’usage et d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement (art. 764 alinéa 5 du Code civil).

Exceptions :

– Le défunt peut, par testament, avoir privé son conjoint du droit viager au logement.

– Le logement doit appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession, aussi le conjoint survivant ne peut pas demander le droit viager au logement sur un bien indivis, SAUF SPECIFICITE LOCALE selon laquelle, en l’absence de descendants et de père et de mère du défunt, le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession, s’il occupait effectivement le bien, à titre d’habitation principale, à l’époque du décès. (Cf application locale de l’art. 757-3 du Code civil).

 

 

IV – Partage : l’attribution préférentielle du logement

 

Le conjoint survivant ou tout héritier co-propriétaire peut demander l’attribution préférentielle.

En cas de partage, l’attribution préférentielle du logement avec le mobilier le garnissant ou du droit au bail, est de droit pour le conjoint survivant. (art. 831-2 et 831-3 du Code civil suite à la réforme de 2007).

ATTENTION ! Spécificité locale :

La loi n° 2019-786 du 26/7/2019 relative à la Polynésie française, dispose : « Article 1er : pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du Code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice. »

 

Avant la réforme de 2002, le conjoint survivant pouvait demander cette attribution préférentielle, mais elle pouvait lui être refusée par le juge, aujourd’hui elle est de droit.

 

V – Le droit à pension

En cas de besoin, le conjoint survivant peut réclamer une pension aux héritiers (art. 767 du Code civil). Le délai pour réclamer une pension est d’un an à partir du décès.

 

RECAPITULATIF TABLEAU

Droits du conjoint survivant – succession légale [absence de donation entre époux ou de testament] – Successions ouvertes à partir du 1er juillet 2002

Parents laissés par le défunt en sus du conjoint survivant :

Parent laissé par le défunt en sus du conjoint survivant Droits du conjoint successible
Sur des biens et droits composant la succession
(Succession ouverte à partir de 1er juillet 2002)
Enfant issu des deux époux 25% en pleine propriété ou 100 % en usufruit (article 757) option + droit  temporaire au logement
Enfant issu d’une autre union 25% en pleine propriété (article 757) + droit  temporaire au logement
Père et mère du défunt 50% en pleine propriété (Article 757-1) + droit  temporaire au logement
Père ou mère du défunt 75% en pleine propriété (Article 757-1) + droit  temporaire au logement
Frère et sœur du défunt 100 % en pleine propriété sauf pour les biens de famille (donation des parents successions) qui vont pour moitié aux frères et sœurs du défunt. (Articles 757-2 et 757-3 [1]
Ascendant ordinaire dans les deux branches du défunt 100 % en pleine propriété (Article 757-2)
Ascendant ordinaire dans une seule branche du défunt 100 % en pleine propriété (Article 757-2)
Collatéral ordinaire du défunt 100 % en pleine propriété (Article 757-2)


[1] La loi du 23 juin 2006 a apporté une modification à l’article 757-3.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le droit de retour est étendu à tous les biens reçus ou hérités d’un ascendant (père et mère, grands-parents, etc.) commun prédécédé qui se retrouvent en nature dans la succession.

Pour les successions ouvertes après la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, l’article 757-3 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que « lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l’époque du décès à titre d’habitation principale bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession. »